S-5, r. 5 - Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements

Texte complet
55. Le dossier tenu par un centre d’accueil comprend notamment:
1°  une formule d’identification des pièces au dossier;
1.1°  une feuille sommaire;
2°  l’évaluation médicale du bénéficiaire;
3°  l’évaluation de l’autonomie du bénéficiaire;
4°  les rapports d’examens diagnostiques;
5°  la demande de services;
6°  les ordonnances;
6.1°  l’enregistrement des étapes de préparation et d’administration des médicaments;
7°  le plan d’intervention et les rapports de révision périodique;
8°  les notes d’évolution rédigées par les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les membres du personnel clinique;
9°  le rapport sur la nécessité de la cure fermée et le rapport sur la capacité d’une personne d’administrer ses biens, faits en vertu de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41)*, ainsi que les rapports de révision;
10°  les demandes et les rapports de consultation;
11°  le document attestant l’obtention du consentement d’un bénéficiaire pour des soins ou des services dispensés par le centre d’accueil;
12°  (paragraphe remplacé);
13°  les demandes de transfert;
14°  un rapport sur tout accident subi par un bénéficiaire dans l’établissement;
15°  un rapport sur les mesures de contention ou d’isolement à l’égard du bénéficiaire;
16°  le document attestant le consentement du bénéficiaire à la prise par l’établissement de photographies, films ou enregistrements le concernant;
17°  les documents photographiques, les clichés radiologiques, les tracés d’électrocardiographie ou d’électro-encéphalographie ainsi que les autres pièces ayant servi à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement;
18°  l’avis de congé et la mention du départ du bénéficiaire;
19°  une copie de la déclaration de décès.
D. 1320-84, a. 55; D. 545-86, a. 21.
*Loi remplacée par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001).